La commission spéciale sur la proposition de loi dite "intégrale" contre les violences sexuelles et sexistes commises sur les femmes et les enfants débute ses auditions la semaine prochaine. Le texte arrivera dans l'hémicycle fin septembre. Mais quelles mesures contient-il ? LCP fait le point sur les 69 articles.
La proposition de loi "apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants", qui sera examinée à partir du 21 septembre en commission, puis la semaine suivante en séance, contient 69 articles répartis en neuf sous-parties. De par son caractère dit "intégral", "son ambition est de viser l'ensemble des pans de la société où se répandent les crimes sexuels", expliquait mardi à LCP le président de la commission spéciale, le député Christopher Weissberg (Ensemble pour la République).
Dans leur exposé des motifs, les signataires du texte – ils sont plus de 240 – affirment que cette loi "vise à supprimer les angles morts du droit, à mieux protéger les publics les plus exposés et à garantir un accompagnement digne, une prise en charge adaptée, une justice accessible et une prévention des violences enfin efficace". "Notre approche embrasse l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc.", peut-on également lire.
L'occasion pour LCP de se pencher sur le contenu de la proposition de loi initiale, avant son examen par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
Pour débuter, le titre 1er inscrit dans le code pénal une définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces dernières sont considérées comme telles lorsqu'elles sont commises par l'actuel ou l'ancien "conjoint, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou concubin", sur "tout ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs" ou sur "la personne de son enfant ou de l'enfant" de son compagnon ou sur "tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au quatrième degré inclus".
Une définition de l'inceste est également précisée, un peu plus bas dans le texte de loi, et, elle aussi, inscrite dans le code pénal. C'est le cas lorsqu'il s'agit, pour la victime, "d'un ascendant, d'un descendant majeur, d'un frère ou une sœur, d'un oncle ou une tante, d'un grand‑oncle ou d'une grand‑tante, d'un neveu ou une nièce, d'un cousin germain ou une cousine germaine, du conjoint, concubin d'une des personnes citées précédemment ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité" ou "s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait".
Les chapitres suivants traitent les différents pans de la société, et établissent des mesures pour chacun d'entre eux. Le titre 2 fait des propositions pour adapter les systèmes judiciaire et de police : création d'unités spécialisées "dédiées à l'accueil des victimes et à la conduite des enquêtes, afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace" et de juridictions spéciales ; formation obligatoire pour les policiers, les gendarmes, les magistrats et greffiers ; présence "d'au moins un agent spécifiquement formé dans chaque service pour recueillir les plaintes" ; ou encore création d'un "procureur spécialisé, chargé notamment d’assurer une orientation cohérente des procédures".
Pour les victimes, les expertises notamment psychologiques ne pourraient être réalisées que par "des experts spécialement agréés". En fonction des circonstances, le procureur de la République aurait la possibilité "de délivrer, en urgence et dans un délai de 24 heures, une ordonnance provisoire de protection immédiate". Les associations pourraient se constituer partie civile plus facilement. Autre mesure : "les confrontations avec la personne mise en cause" ne pourraient "être organisées qu'en cas d'accord de la victime".
Pour éviter que la victime n'ait à répéter le récit de son agression au cours de la procédure et pour "préserver sa parole", la loi propose de permettre "l'enregistrement audiovisuel de son audition".
Le titre 3 du texte est, lui, consacré au renforcement de la réponse pénale. Il prévoit notamment la suppression du devoir conjugal, sachant qu'une proposition de loi, adoptée à l'unanimité en janvier 2026 par les députés, puis par les sénateurs, est en attente de la convocation d'une commission mixte paritaire (une instance de conciliation entre les deux chambres). Figurent également dans cette sous-partie : l'extension du "principe de la prescription glissante à l'ensemble des violences sexuelles, y compris celles commises contre des victimes majeures" ; l'introduction de circonstances aggravantes lorsque les viols sont commis "avec préméditation ou lorsqu'ils sont sciemment enregistrés" ; ou une aggravation du quantum de la peine en cas de cumul de plusieurs circonstances aggravantes.
Le texte, travaillé depuis des mois avec un collectif d'associations, appelle aussi à abolir la clause dite "Roméo et Juliette" votée en 2021 dans le cadre de la loi "visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste". Pour éviter de sanctionner les "amours adolescentes", cette clause prévoyait que le seuil de non-consentement fixé à 15 ans ne s'applique pas s'il s'agit de relations sexuelles entre deux personnes consentantes dont la différence d'âge est inférieure à cinq ans.
Une partie de la proposition de loi traite aussi de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne, avec par exemple la "criminalisation de l'envoi non sollicité d'images ou de vidéos représentant des organes génitaux". Le texte précise aussi que "la diffusion d'images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné hors toute contrainte, pression ou menace" et qu'un consentement "donné pour la création d'un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n'emporte pas consentement à sa diffusion".
L'article 27 entend aussi "renforce[r] la répression des contenus sexuels truqués créés par montage ou intelligence artificielle".
Le volet suivant, le quatrième, regroupe les dispositions relatives à la protection des enfants. Il "institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien‑être, de prévenir et de dépister toute forme de violence, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur". La loi prévoit aussi "d'interdire de manière systématique l'exercice de toute activité, rémunérée ou bénévole, susceptible de placer une personne condamnée pour violences sexuelles en situation de contact avec des mineurs" et renforce le principe du contrôle d'honorabilité.
Sur la question du "parent protecteur" (celui qui refuse de remettre l'enfant à l'autre parent en cas de violences), le texte "suspend les poursuites pour non‑représentation d'enfant dès la saisine d'une juridiction aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire". Il crée aussi "une ordonnance provisoire de protection immédiate de l'enfant permettant au procureur de la République de statuer en urgence sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas de danger encouru par l'enfant".
Autre mesure : la modification des "conditions de reconnaissance d'un enfant issu d'un viol par l'auteur des faits" et la fin de "l'obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l'un de ses parents de payer les frais funéraires au moment du décès de celui‑ci".
Concernant l'enseignement supérieur (cinquième volet), "les procédures disciplinaires" seront renforcées et les victimes pourront, "lorsqu'elles s'estiment lésées [...], saisir directement la section disciplinaire, demander la récusation d'un membre en cas de doute sur son impartialité et disposer d'un droit au recours contre la décision rendue".
Dans le milieu professionnel (sixième volet), la proposition de loi prévoit des mesures de prévention, de détection et d'accompagnement. Ainsi, elle entend renforcer la protection des victimes ou des témoins en les "protégeant contre toute mesure de représailles". "L’employeur informé d’un signalement" devra obligatoirement "conduire sans délai une enquête interne entourée de garanties précises et protéger les intéressés". Une pénalité financière est également prévue en cas de manquement.
L'ensemble des salariés et des agents publics pourront aussi bénéficier d'une "autorisation d’absence rémunérée ou un congé pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à des situations de violences sexistes et sexuelles".
Le septième volet affirme, lui, "le rôle déterminant des professionnels du soin" dans la lutte contre ces violences. L'article 47 précise les cas où le secret professionnel peut être levé sans l'accord de la victime. La formation des professionnels de santé est renforcée et "une procédure de suspension provisoire, à titre conservatoire, permettant au directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre immédiatement un professionnel de santé dont l'exercice présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des patients" est instaurée.
Est instaurée également "une interdiction automatique d’exercer pour tout professionnel de santé, y compris en formation, condamné définitivement pour des violences sexuelles ou sexistes". Le texte prévoit aussi la création d'un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département.
Concernant les violences obstétricales et gynécologiques, "certains crimes et délits [...] sont considérés comme aggravés lorsqu'ils sont commis par un professionnel de santé dans le cadre d'un suivi médical".
Pour finir, le texte fait des propositions pour lutter contre les mariages forcés et protéger les personnes vulnérables. Parmi elles : l'interdiction "de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle tant qu'il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale". Ou encore : "un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité" pour les demandeurs d'asile victimes de violences sexuelles, "exposés à la menace de leurs auteurs".
La proposition de loi appelle aussi à la création d'une "Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales", indépendante, afin d'évaluer l'application et l'efficacité de l'ensemble de ces mesures.
Le neuvième et dernier volet du texte "inscrit dans la loi une programmation budgétaire pluriannuelle" et évalue à trois milliards d'euros par an, de 2027 à 2032, le coût de cette loi intégrale contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.